Exigences relatives aux petits ruminants de reproduction,domestiques ou de captivité importés en France et partout ailleurs dans le monde
2009-04-25
AHDP-DSAE-IE-2008-5-2
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« Petits ruminants » fait référence aux membres de la famille Bovidae, de la sous-famille Caprinidae et des genres Ovis et Capra. En règle générale, le terme « petits ruminants » s'applique aux moutons et aux chèvres, ainsi qu'à leurs espèces apparentées exotiques (genres ovis et Capra).
A. Remarques générales relatives à l'importation
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1.
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Un permis d'importation est requis pour toutes les catégories de petits ruminants et doit être délivré avant leur arrivée au port d'entrée.
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2.
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Tous les petits ruminants importés doivent être identifiés individuellement de manière à ce qu'on puisse les retracer jusqu'au troupeau d'origine.
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3.
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Les petits ruminants mâles importés pour la reproduction requièrent une certification générale et les tests qui sont applicables seulement.
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4.
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Les femelles de reproduction, domestiques ou de captivité peuvent uniquement être importées d'une exploitation participant à un programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante et considérée comme une « exploitation à risque négligeable »;
OU
sont importées vers une exploitation participant à un programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante au Canada à partir d'une exploitation participant à un programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante aux États-Unis de niveau équivalent ou supérieur à celle du Canada.
(Voir les exigences en matière de certification des femelles de reproduction à la section D).
L'information concernant le statut de l'exploitation se trouvant en France ou au Canada doit être soumise lors de la demande de permis d'importation.
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5.
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Les femelles importées pour un séjour temporaire (de moins de 30 jours) qui ne rencontrent pas les exigences en matière d'importation des animaux de reproduction peuvent être importées si une échographie certifie qu'elles ne sont pas gestantes au moment de leur entrée en France
*Lors de la demande de permis d'importation, le demandeur doit soumettre à l'ACIA une preuve du Département de l'agriculture de France (USDA) certifiant que les animaux sont autorisés à retourner aux États-Unis.
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B. Exigences en matière de tests
Mouton (Ovis)
Aucune exigence en matière de tests
Chèvre (Capra)
1.
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Brucellosis (B. Abortus)
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Le test de détection de la brucellose qui est requis au moins 30 jours avant l'importation de chèvres au Canada est l'épreuve standard en tube ou l'épreuve standard sur plaque avec lecture négative à une dilution de 1:50. Les résultats du test de détection de la brucellose doivent être indiqués sur le certificat sanitaire qui est requis pour chaque animal importé.
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2.
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Tuberculose
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Le test de détection requis est l'intradermotuberculination qui consiste en une injection standard de tuberculine sur le pli sous caudal. Chez les sujets sains, elle ne doit donner aucune réaction à la lecture après 72 heures. Ce test doit être effectué au moins 60 jours avant l'importation. Les résultats du test doivent être indiqués sur le certificat zoo sanitaire qui est requis pour chaque animal importé.
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C. Exigences générales en matière de certification - Certificat zoo sanitaire des petits ruminants importés des États-Unis
Aux fins du présent document, le certificat zoo sanitaire mentionné ci-dessus renvoie au formulaire suivant :
VS Form 17-140, « United States Origin Health Certificate »
1.
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Des petits ruminants peuvent être importés au Canada en provenance des États-Unis s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel des États-Unis ou d'un certificat délivré par un vétérinaire autorisé par le USDA et contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, qui identifie clairement l'animal et atteste :
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(a)
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que le petit ruminant en question et son troupeau d'origine ont été inspectés par un vétérinaire dans les 30 jours précédant la date d'importation et qu'ils ont été déclarés exempts de maladie transmissible.
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(b)
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que l'animal n'a été exposé à aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date d'inspection, au meilleur de la connaissance du vétérinaire.
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2.
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Depuis 1997, il est interdit de donner aux petits ruminants de la farine de viande et d'os ou des cretons de ruminants. L'interdiction en vigueur est appliquée de façon stricte.
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3.
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Le petit ruminant est identifié au moyen d'un système permanent d'identification qui permet de retracer le troupeau d'origine.
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4.
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Le petit ruminant a un tatouage permanent lisible, d'au moins un centimètre de hauteur, sur lequel on peut lire « USA », à l'intérieur de l'oreille droite ou, si l'oreille n'est pas assez grande, sur le flanc intérieur droit ou dans la région de la queue.
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5.
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Les animaux visés par le présent certificat correspondent à ceux visés par le permis d'importation numéro de l'ACIA
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D. Certification additionnelle pour les femelles
Les femelles doivent être certifiées comme provenant d'une :
« Exploitation à risque négligeable »
Définie comme l'exploitation dans laquelle se trouve le troupeau d'origine et qui respecte les conditions suivantes depuis au moins 5 ans.
(1)
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Les petits ruminants sont identifiés de façon permanente et les registres sont tenus à jour de manière à pouvoir retracer les animaux jusqu'à leur lieu d'origine.
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(2)
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Les registres relatifs aux entrées et aux sorties des petits ruminants de l'exploitation sont documentés et tenus à jour.
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(3)
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L'arrivée de femelles et d'embryons est autorisée uniquement s'ils proviennent d'une exploitation de niveau équivalent ou supérieur dans le processus d'accréditation et de reconnaissance.
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(4)
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Un vétérinaire autorisé par la Veterinary Administration inspecte les petits ruminants à l'exploitation et vérifie les registres au moins une fois par année.
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(5)
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L'exploitation ne fait actuellement pas l'objet de mesures de lutte contre la tremblante ou d'éradication, et ne compte pas d'animaux à risque élevé au sens du programme de la tremblante.
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(6)
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Les petits ruminants de l'exploitation n'ont pas de contact direct avec des petits ruminants femelles d'une exploitation de niveau inférieur.
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(7)
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Des échantillons sont prélevés sur tous les petits ruminants de plus de 18 mois qui sont morts ou qui ont été abattus pour des raisons autres que l'abattage de routine (incluant tous les animaux trouvés morts ou abattus d'urgence), et envoyés à un laboratoire aux fins de dépistage de la tremblante et de toutes les autres souches connues de l'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST).
(Seuls les troupeaux certifiés pour l'exportation aux États-Unis satisfont à cette condition et tous les animaux doivent être suivis pour une période minimale de 5 ans avant que l'on puisse considéré le site comme risque négligeable).
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OU
« Exploitation participant à un programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante »
L'exploitation dans laquelle se trouve le troupeau d'origine et qui rencontre les conditions suivantes depuis moins de 5 ans. Il faut indiquer le nombre d'années de conformité.
(1)
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Tous les petits ruminants sont identifiés de façon permanente et les registres sont tenus à jour de manière à pouvoir retracer les animaux jusqu'à leur lieu d'origine.
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(2)
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Les registres relatifs aux entrées et aux sorties des petits ruminants de l'exploitation sont documentés et tenus à jour.
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(3)
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L'arrivée de femelles et d'embryons est autorisée uniquement s'ils proviennent d'une exploitation de niveau équivalent ou supérieur dans le processus d'accréditation et de reconnaissance.
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(4)
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Un vétérinaire autorisé par la Veterinary Administration inspecte les petits ruminants à l'exploitation et vérifie les registres au moins une fois par année.
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(5)
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L'exploitation ne fait actuellement pas l'objet de mesures de lutte contre la tremblante ou d'éradication, et ne compte pas d'animaux à risque élevé au sens du programme de la tremblante.
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(6)
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Les petits ruminants de l'exploitation n'ont pas de contact direct avec des petits ruminants femelles d'une exploitation de niveau inférieur.
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(7)
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Des échantillons sont prélevés sur tous les petits ruminants de plus de 18 mois qui sont morts ou qui ont été abattus pour des raisons autres que l'abattage de routine (incluant tous les animaux trouvés morts ou abattus d'urgence), et envoyés à un laboratoire aux fins de dépistage de la tremblante et de toutes les autres souches connues d'est.
(Seuls les troupeaux certifiés pour l'exportation aux États-Unis satisfont à cette condition et tous les animaux doivent être suivis pour une période déterminée. Le nombre d'années associées à cette condition déterminera le statut équivalent ou plus élevé par rapport à l'établissement d'importation canadien).
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E. Système permanent d'identification
Défini comme étant :
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1.
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Une étiquette officielle du USDA portée à l'oreille.
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OU
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2.
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Une étiquette inaltérable à l'oreille approuvée par le USDA Animal Plant Health Inspection Services (APHIS) dans le cadre du Programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante.
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OU
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3.
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Un tatouage alphanumérique unique (dans le cas des chèvres qui n'ont pas les oreilles assez grandes, le tatouage peut être appliqué sur le flanc intérieur ou dans la région de la queue).
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OU
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4.
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Une identification électronique, à condition qu'un lecteur permettant de lire de façon satisfaisante les renseignements accompagne l'animal au Canada.
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ET
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Dans le cadre du programme national d'identification du bétail, établi en vertu de l'article 189 du Règlement sur la santé des animaux du Canada, on doit apposer une étiquette sur les petits ruminants importés. L'importateur est tenu de déclarer à l'administrateur du programme les renseignements figurant sur l'étiquette, conformément aux exigences et dans les délais prescrits. Il doit aussi déclarer ces renseignements au bureau de l'ACIA au port d'entrée si l'étiquette n'est pas déjà apposée sur l'animal au moment de l'importation.
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F. Exigences additionnelles
Les animaux importés dans une exploitation participant à un programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante peuvent uniquement être envoyés dans une autre exploitation participant à un programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante de niveau équivalent ou inférieur, ou être envoyés directement à l'abattoir.
Le bureau de district de l'ACIA responsable du troupeau doit toutefois délivrer un permis d'enlèvement. Les restrictions relatives au déplacement s'appliquent uniquement jusqu'à ce que l'exploitation ayant importé ces animaux rencontre les exigences d'une «l'exploitation à risque négligeable ».
Le déplacement de la progéniture d'un animal importé n'est pas réglementé. Toutefois, le déplacement de la progéniture d'animaux caprins doit être signalé au bureau de l'ACIA responsable du troupeau jusqu'à ce que le programme national d'identification devienne obligatoire.
G. Exemptions
Une exemption relative aux exigences précédentes pourrait être envisagée au cas par cas si les animaux importés sont destinés à l'usage médical, la recherche scientifique ou les collections zoologiques.
Les femelles ayant été châtrées qui sont accompagnées d'une preuve documentée les liant au processus d'identification peuvent être importées avec la même attestation que celle qui est requise pour les mâles.